Art. 3

En vigueur depuis le 27 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'administration appelés à compléter la commission paritaire sont désignés suivant les mêmes modalités que celles prévues pour la désignation des autres représentants de l'administration siégeant à cette commission.
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legi/LEGITEXT000006070570#art-3

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