Art. 14

En vigueur depuis le 2 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Compte tenu des résultats de la consultation, le ministre de l'économie, des finances et de l'emploi détermine par un arrêté la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire spécial du service des études et des statistiques industrielles et le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
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legi/LEGITEXT000018200687#art-14

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