Art. 3

En vigueur depuis le 7 sept. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné à l'article 2 doit, au préalable, en informer l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses compétences en matière de vérification de chapiteaux, tentes et structures. Pour ce faire, il adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception, tous documents émanant de l'Etat dont il est ressortissant au ministre de l'intérieur ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises), qui dispose d'un mois pour soit demander des compléments d'information, soit notifier au demandeur l'insuffisance de démonstration de sa compétence ; l'examen des compléments d'information est également fait dans un délai d'un mois. Tous les documents transmis par le demandeur à l'administration sont rédigés en français.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021901548#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil