Art. 4

En vigueur depuis le 4 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande est examinée par référence aux exigences du livre IV, chapitre II, sous-chapitre Ier, section I, article CTS 4 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Le demandeur doit être financièrement indépendant vis-à-vis des fabricants et des confectionneurs et ne doit s'engager dans aucune activité incompatible avec son indépendance de jugement et son intégrité, en ce qui concerne son activité de contrôle.
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legi/LEGITEXT000021901548#art-4

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