Art. 5
En vigueur depuis le 7 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du brevet des métiers d'art du bijou : ― les candidats visés à l'article 3 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant au brevet des métiers d'art du bijou ; ― les candidats qui ont occupé pendant cinq ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du brevet des métiers d'art du bijou et possédant un diplôme de niveau V du champ d'activités professionnelles de la bijouterie joaillerie.
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Prolegi/LEGITEXT000021936057#art-5