Art. 10

En vigueur depuis le 7 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le brevet des métiers d'art du bijou est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d'une part, aux épreuves professionnelles, d'autre part, à l'ensemble des épreuves constitutives du diplôme. Les candidats ajournés à l'examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d'obtention.
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legi/LEGITEXT000021936057#art-10

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