Art. 2

En vigueur depuis le 12 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'accès en formation à la mention complémentaire « aéronautique » est ouvert aux candidats titulaires des spécialités « aéronautique » et « aviation générale » de baccalauréat professionnel et aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article D. 337-144 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000030339272#art-2

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