Art. 6
En vigueur depuis le 12 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention complémentaire « aéronautique » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-147 à D. 337-153 du code de l'éducation.
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Prolegi/LEGITEXT000030339272#art-6