Art. 5

En vigueur depuis le 29 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le Copob se réunit en séance plénière en tant que de besoin. Un rapport annuel résumant les principales observations effectuées par le Copob est remis à la fin de chaque année civile au ministre de la coopération.
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legi/LEGITEXT000006071028#art-5

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