Art. 2

En vigueur depuis le 25 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Qualités assimilées à une pratique professionnelle : -membre du corps enseignant à temps plein à l’Ecole nationale de la santé publique ayant enseigné pendant deux ans au moins après l’obtention du diplôme d’ Etat de docteur en médecine ; -chercheur des établissements publics à caractère scientifique et technique ayant exercé ce type de fonctions pendant deux ans au moins après l’obtention du diplôme d’Etat de docteur en médecine ; -médecin du service de santé des armées ayant accompli au moins deux ans de services en cette qualité ; -médecin ayant servi pendant deux ans au moins dans la coopération française ou dans les institutions spécialisées de l’Organisation des Nations Unies ou de la Communauté européenne ; -médecin ayant exercé à l’étranger pendant deux ans au moins sur justifications fournies par l ’ autorité compétente de ce pays en matière d’exercice légal de la médecine ; -médecin contractuel des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent et médecin contractuel de l’Etat à temps plein comptant au moins deux ans de services. Les pratiques professionnelles des agents mentionnés au présent article sont prises en compte pour leurs durées effectives dans les conditions prévues à l’article 10 du décret du 27 novembre 1991 susvisé.
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legi/LEGITEXT000019868783#art-2

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