Art. 4

En vigueur depuis le 25 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans l’hypothèse où plusieurs des diplômes et titres mentionnés à l’article précédent ont été acquis par un même agent, la durée totale prise en compte au titre dudit article ne peut excéder deux années.
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legi/LEGITEXT000019868783#art-4

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