Art. 6
En vigueur depuis le 30 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement, les membres du conseil d'orientation et de coordination peuvent se faire représenter ou, à défaut, donner leur pouvoir à un autre membre du conseil d'orientation et de coordination, dans la limite prévue à l'article 10 de la convention du 15 octobre 1982 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005627434#art-6