Art. 6

En vigueur depuis le 30 janv. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'empêchement, les membres du conseil d'orientation et de coordination peuvent se faire représenter ou, à défaut, donner leur pouvoir à un autre membre du conseil d'orientation et de coordination, dans la limite prévue à l'article 10 de la convention du 15 octobre 1982 susvisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005627434#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil