Titre TITRE II : ORGANISATION DU SERVICE›Sect. Section 1 : Agréments des personnels chargés du SSLIA›§ Paragraphe 3 : Agrément de pompier d'aérodrome
Art. 10 quater
En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Un pompier d'aérodrome ne peut exercer ses fonctions sur un aérodrome autre que celui au titre duquel l'agrément initial lui a été délivré, qu'après attestation de l'exploitant d'aérodrome indiquant que l'intéressé a reçu la formation locale concernant les particularités de cet aérodrome.
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Prolegi/LEGITEXT000021506419#art-10-quater