Titre TITRE II : ORGANISATION DU SERVICE›Sect. Section 1 : Agréments des personnels chargés du SSLIA›§ Paragraphe 4 : Dispositions communes aux agréments de chef de manoeuvre et de pompier d'aérodrome
Art. 14
En vigueur depuis le 12 mai 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les modules incendie et secours à personnes visés à l'article 10 du présent arrêté, dont le programme correspond aux modules applicables aux sapeurs-pompiers professionnels et volontaires et pompiers militaires, ainsi que la formation initiale visée à l'article 9 du présent arrêté, sont organisés par des services d'incendie et de secours ou des unités militaires chargées de la lutte contre les incendies ou investies à titre permanent de missions de sécurité civile ayant conventionné avec l'aérodrome. Ces conventions établies entre les différentes parties déterminent notamment les conditions pédagogiques de chaque formation ainsi que les modalités administratives et financières. II.-Les formations des agents exerçant les activités du SSLIA, figurant aux titres Ier-1, II-B, premier et troisième tiret, et III-A de l'annexe II au présent arrêté, peuvent être dispensées par tout organisme de formation professionnelle disposant de personnels qualifiés ou expérimentés dans le domaine. III.-Les responsables du SSLIA organisent pour leurs agents les formations figurant aux titres Ier-2 et II-B, deuxième tiret, de l'annexe II au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000021506419#art-14