Titre TITRE III : RÈGLES D'INTERVENTION›Sect. Section 3 : Objectif opérationnel du SSLIA
Art. 20
En vigueur depuis le 1 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
L'objectif opérationnel du SSLIA consiste à pouvoir atteindre, dans des conditions optimales de roulement des véhicules, chaque extrémité de piste et être en mesure d'y projeter, sans discontinuité : - dans un délai de trois minutes après le déclenchement de l'alerte, un débit de solution moussante égale à 50 % au moins du débit prévu à l'annexe I, pendant au moins une minute ou, pour les aérodromes de niveau de protection égal à 2, être en mesure d'y projeter l'agent complémentaire ; - au plus tard quatre minutes après le déclenchement de l'alerte, la totalité du débit de solution moussante et d'agent complémentaire prévus à l'annexe I. Il n'y a pas d'objectif de délai pour les aérodromes de niveau de protection égal à 1.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021506419#art-20