Titre TITRE Ier : DÉFINITION DES MOYENS›Sect. Section 2 : Dotations›§ Paragraphe 1 : Personnels, produits extincteurs et véhicules

Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Si, sur un aérodrome, les avions relevant de la classe d'avions la plus élevée ou d'une classe supérieure non retenue, tels que définis par l'article D. 213-1-1 du code de l'aviation civile, n'effectuent leurs mouvements qu'à certaines périodes précises, journalières, hebdomadaires ou saisonnières, les moyens en personnels, produits extincteurs, véhicules et matériels requis en application de l'annexe I du présent arrêté peuvent être réduits en dehors de ces périodes, sans toutefois être inférieurs au niveau de protection correspondant à la classe d'avions la plus élevée utilisant l'aérodrome en période réduite.
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legi/LEGITEXT000021506419#art-4

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