Chapitre Chapitre III : Dispositions communes

Art. 10

En vigueur depuis le 2 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour chaque examen professionnel, le jury nommé par arrêté du ministre chargé de la santé, comprend au moins trois fonctionnaires de catégorie A. Le jury est présidé par la personne ayant le grade le plus élevé.
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legi/LEGITEXT000027015073#art-10

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