Chapitre Chapitre III : Dispositions communes
Art. 8
En vigueur depuis le 2 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve d'admission de chaque examen professionnel, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats admis.
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Prolegi/LEGITEXT000027015073#art-8