Art. 8

En vigueur depuis le 28 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant chaque session de formation, l'organisme de formation communique au ministre chargé de la sécurité routière les informations suivantes : - le programme de la formation mis en œuvre ; - la date et le lieu de la formation ; - les noms et qualités des intervenants.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000038171505#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil