Art. 8
En vigueur depuis le 28 févr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Avant chaque session de formation, l'organisme de formation communique au ministre chargé de la sécurité routière les informations suivantes : - le programme de la formation mis en œuvre ; - la date et le lieu de la formation ; - les noms et qualités des intervenants.
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Prolegi/LEGITEXT000038171505#art-8