Art. 2

En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'inspecteur de prévention et de protection contre l'incendie fait porter son action sur : - l'organisation locale du dispositif de prévention et de protection contre l'incendie ; - les carences ou les incohérences constatées, tant en matière d'exploitation que de coordination avec les acteurs, internes ou externes, dédiés à la protection ou à la lutte contre les incendies ; - l'efficacité des détachements en charge de la protection contre l'incendie, en matière de planification, d'organisation, de formation et d'équipements ; - les anomalies ou les dysfonctionnements, liés ou non à la maintenance, relevés sur les équipements techniques de protection contre l'incendie ; - la qualité et l'adéquation des moyens de secours contre l'incendie mis en place. II. - Il se fait présenter tout document utile à la poursuite de sa mission, et a accès à l'ensemble des lieux ou installations entrant dans le périmètre de son analyse.
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legi/LEGITEXT000049064472#art-2

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