Art. 3

En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspecteur de prévention et protection contre l'incendie peut solliciter auprès d'un état-major, direction et service, l'assistance de tout agent disposant d'une expertise dans tout domaine utile à la conduite de ses inspections.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049064472#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil