Art. 3
En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'inspecteur de prévention et protection contre l'incendie peut solliciter auprès d'un état-major, direction et service, l'assistance de tout agent disposant d'une expertise dans tout domaine utile à la conduite de ses inspections.
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Prolegi/LEGITEXT000049064472#art-3