Art. 4
En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les visites d'inspection menées par l'inspecteur de prévention et de protection contre l'incendie ne se substituent pas : - aux visites périodiques effectuées par le groupe de visite cité à l'article 12 de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé dans les établissements recevant du public relevant du ministère de la défense ; - aux audits internes visés à l'article 9 de l'arrêté du 30 décembre 2014 susvisé ; - aux autres visites d'inspection ou de contrôle requises par la réglementation.
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Prolegi/LEGITEXT000049064472#art-4