Chapitre Chapitre IV : Mission de référence nationale exercée par un établissement de santé de référence régional ou un hôpital des armées
Art. 8
En vigueur depuis le 27 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
En complément des dispositions prévues à l'article 3, l'agence régionale de santé s'assure de la mise en œuvre des missions nationales d'expertise et de prise en charge spécifique de patients confiées aux établissements de santé de référence régionaux. A ce titre : 1° Elle inscrit les objectifs de prise en charge des patients dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code conclu avec cet établissement ; 2° Elle attribue le financement de la mission d'intérêt général aux établissements de santé concernés. Le montant éventuel retenu par le ou les établissements de santé au titre des frais de gestion et de structure (charges indirectes) ne peut être supérieur à 10% du financement alloué ; 3° Elle procède à une évaluation annuelle de la mise en œuvre des missions mentionnées à l'article R. 3131-8 du même code, notamment sur la base du rapport d'activité élaboré par le ou les établissements de santé de référence régionaux. Elle s'assure que le ou les établissements disposent en permanence, des capacités techniques et opérationnelles pour exercer leurs missions mentionnées à l'annexe 3 du présent arrêté. Elle transmet les conclusions de cette évaluation au ministère chargé de la santé avant le 31 mars de l'année suivante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049029741#art-8