Art. 3

En vigueur depuis le 28 juil. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits destinés aux traitements liquides et aux poudrages doivent répondre aux conditions suivantes : a) Les solutions aqueuses, les poudres à délayer et les savons de nicotine doivent contenir au minimum 6 % et au maximum 40 % en poids de nicotine alcaloïde. Au moment de l'emploi, les dilutions doivent être telles que 100 l du liquide appliqué contiennent au maximum 400 g de nicotine alcaloïde et au minimum 150 g ; b) Par exception aux dispositions du paragraphe a) ci-dessus, les solutions aqueuses s'employant directement en badigeonnage sans dilution préalable peuvent contenir 2 % en poids de nicotine alcaloïde ; c) Les solutions huileuses émulsionnées doivent contenir au minimum 3 % en poids de nicotine alcaloïde et 60 % en poids d'huile. Au moment de l'emploi, les dilutions doivent avoir les teneurs en nicotine indiquées au paragraphe a) ci-dessus ; d) Les poudres nicotinées à utiliser en poudrages à sec doivent contenir au minimum 1 % et au maximum 3 % en poids de nicotine alcaloïde.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074675#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil