Art. 4

En vigueur depuis le 28 juil. 1950 jusqu'au 1 janv. 2999
La désinfection des plantes par fumigation nicotinée peut être opérée à toute époque de l'année sous les conditions précisées à l'article 5. Elle ne doit être effectuée que par des personnes qualifiées et entraînées, appartenant soit à des groupements de défense contre les ennemis des cultures, soit par des entreprises privées dont les demandes auront été agréées par le ministre de l'Agriculture (Service de la Protection des Végétaux). La demande doit porter désignation de la personne qui sera civilement responsable de l'utilisation des produits nicotinés et contenir les renseignements déterminés par les instructions jointes au présent arrêté. L'autorisation de pratiquer ces traitements ne sera accordée qu'aux entreprises ayant contracté une assurance pour une somme suffisant à couvrir sa responsabilité en cas d'accidents survenant à ses opérateurs ou aux tiers. Cette autorisation doit être renouvelée chaque année, étant bien entendu qu'elle devient automatiquement caduque le 31 décembre.
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legi/LEGITEXT000006074675#art-4

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