Sect. Informations requises dans le dossier de demande d'autorisation.
Art. Annexe
En vigueur depuis le 14 mai 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
VI - Informations complémentaires. B - Outre les informations visées au point A ci-dessus, conformément au 2e alinéa de l'article 2 du présent arrêté, les informations suivantes sont fournies s'il y a lieu : 1. Les mesures à prendre en cas de dissémination involontaire ou d'utilisation erronée ; 2. Les instructions spécifiques ou les recommandations pour l'entreposage et la manipulation ; 3. La production et/ou les importations prévues dans la Communauté ; 4. L'emballage envisagé. Celui-ci doit être conçu de manière à empêcher toutes dissémination involontaire des organismes génétiquement modifiés pendant l'entreposage ou à un stage ultérieur ; 5. L'étiquetage prévu. Celui-ci doit comprendre, au moins sous une forme résumée, les informations visées aux points A.1, A.2, A.3, B.1 et B.2 ci-dessus. Il doit également mentionner que le produit se compose d'organismes génétiquement modifiés ou qu'il en contient lorsqu'il est constitué d'un mélange d'organismes génétiquement modifiés et d'organismes non génétiquement modifiés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619339#art-annexe-7