Art. 4
En vigueur depuis le 1 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les produits sont réputés avoir été mis à la consommation comme combustible de chauffage au bénéfice du régime fiscal privilégié lorsqu'ils contiennent, à quelque dose que ce soit, l'agent traceur mentionné à l'article 3 du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005633230#art-4