Chapitre Chapitre VI : Attestations sanitaires figurant sur le certificat sanitaire ou le document commercial.

Art. 9

En vigueur depuis le 3 févr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
I.-Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils proviennent d'un autre Etat membre de l'Union européenne, qu'ils ont le statut de marchandise communautaire et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un document commercial ou, le cas échéant, d'un certificat sanitaire, complété par l'attestation prévue à l'annexe du présent arrêté. II.-Les produits contenant ou préparés à partir de matières d'origine animale, lorsqu'ils sont importés sur le territoire français en provenance de pays tiers, à l'exclusion des pays ou régions à risque d'ESB négligeable visés au paragraphe A de l'annexe de la décision de la Commission du 29 juin 2007 susvisée, et qu'ils sont destinés à l'alimentation ou à la fabrication d'aliments des animaux d'élevage, doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire, tel que prévu à l'article 5 de l'arrêté du 25 novembre 2003 susvisé, complété par l'attestation prévue à l'annexe I du présent arrêté et visé par un vétérinaire officiel du pays d'origine.
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legi/LEGITEXT000006054097#art-9

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