Art. 1

En vigueur depuis le 3 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats à l'examen d'une spécialité du baccalauréat professionnel relevant de la compétence du ministère chargé de l'agriculture, titulaires d'un des diplômes figurant en annexe I ou d'un diplôme de niveau supérieur délivré par le ministre chargé de l'agriculture, ou le ministre chargé de l'éducation nationale, ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur, sont, à leur demande, dispensés de présenter les épreuves suivantes : E1 : Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste et compréhension du monde. E2 : Langue et culture étrangères. E3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des APSAES. E4 : Culture scientifique et technologique.
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legi/LEGITEXT000024424344#art-1

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