Art. 2

En vigueur depuis le 3 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispenses d'épreuves peuvent également être accordées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt à des candidats titulaires de diplômes étrangers jugés d'un niveau supérieur ou équivalent au baccalauréat.
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legi/LEGITEXT000024424344#art-2

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