Art. 3
En vigueur depuis le 26 juil. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Le quota d'anchois du golfe de Gascogne ainsi réparti ou un sous-quota issu de la répartition est réputé épuisé lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par des navires de pêche battant pavillon français pour l'espèce en cause dans les zones concernées atteint ou dépasse 80 % du quota ou du sous-quota. Lorsque les organisations de producteurs (OP) adressent avant le 10 de chaque mois et de manière exhaustive les niveaux de consommation susmentionnées, les sous-quotas qui leur sont alloués sont réputés épuisés lorsque la totalité du poids des débarquements, en France ou à l'étranger, effectués par les navires de l'OP, atteint ou dépasse 90 % du sous-quota de l'OP. L'épuisement du quota ou d'un sous-quota est constaté par le ministre chargé des pêches maritimes. Lorsque le quota ou un sous-quota est réputé épuisé, la poursuite de la pêche de l'espèce concernée dans la zone considérée est interdite pour les navires battant pavillon français autorisés à pêcher ce quota ou ce sous-quota en application de l'annexe au présent arrêté. Les éventuels dépassements du quota d'anchois du golfe de Gascogne et des sous-quotas, fixés et répartis par le présent arrêté, pourront donner lieu à compensation sur le même stock ou sur d'autres zones et d'autres espèces au titre des quotas de l'année ou des années suivantes.
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Prolegi/LEGITEXT000029291580#art-3