Art. 3

En vigueur depuis le 27 août 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la formation est complète, elle est sanctionnée par un diplôme d'animateur de jeunes sapeurs-pompiers conforme au modèle défini par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises. Ce diplôme est délivré par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Lorsque la formation est différenciée, un certificat de formation est délivré dans les mêmes conditions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000029402699#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil