Art. 3
En vigueur depuis le 30 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme de formation des personnes mentionnées à l'article R. 519-10 du code monétaire et financier est adapté aux opérations de banque ou aux services de paiement proposés par ces personnes. Lorsque les intermédiaires visés à l'article R. 519-10 du code monétaire et financier et leur personnel définis à l'article R. 519-15 du même code proposent des crédits immobiliers ou du regroupement de crédit, leur formation est conforme aux dispositions des articles D. 314-23 à D. 314-26 du code de la consommation. Lorsque ces personnes et leur personnel définis à l'article R. 519-15 du code monétaire et financier proposent des crédits à la consommation, leur formation est conforme aux dispositions des articles D. 314-27 et D. 314-28 du code de la consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000046108329#art-3