Art. 5

En vigueur depuis le 30 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes qui justifient avoir effectué la formation professionnelle conformément aux articles D. 314-23 et D. 314-27 du code de la consommation sont réputées avoir effectué les modules spécialisés correspondants définis aux articles 2 et 3. Les intermédiaires et leurs personnels qui exercent leur activité en matière de crédit immobilier et qui justifient avoir effectué la formation continue prévue par l'article L. 314-24 du code de la consommation, suivie dans les conditions prévues à l'article D. 314-25 de ce code, sont réputés avoir rempli leurs obligations de formation continue prévue à l'article R. 519-11-3 du code monétaire et financier en ce qui concerne le crédit immobilier.
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legi/LEGITEXT000046108329#art-5

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