Art. 6

En vigueur depuis le 30 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves du contrôle des compétences acquises à l'issue de la formation, lorsqu'elles consistent en des questionnaires à choix multiple ou en des questions à réponses courtes, sont réputées réussies lorsque le nombre de bonnes réponses excède un seuil de 70 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000046108329#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil