Art. 6
En vigueur depuis le 30 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves du contrôle des compétences acquises à l'issue de la formation, lorsqu'elles consistent en des questionnaires à choix multiple ou en des questions à réponses courtes, sont réputées réussies lorsque le nombre de bonnes réponses excède un seuil de 70 %.
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Prolegi/LEGITEXT000046108329#art-6