Art. 2

En vigueur depuis le 27 juin 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le traitement a pour finalité le suivi des affaires civiles, l'édition des documents nécessaires à la gestion des procédures, le contrôle des délais, l'édition des jugements, la production de statistiques.
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legi/LEGITEXT000039349379#art-2

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