Titre TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE›Chapitre Chapitre II : Agrément des installations de contrôle.›§ Paragraphe 2 : Modalités d'agrément des installations d'un centre de contrôle

Art. 17-2

En vigueur depuis le 19 juil. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence, le préfet peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du centre pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 17-1.
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legi/LEGITEXT000020559004#art-17-2-2

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