Titre TITRE II : AGRÉMENT DES CONTRÔLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTRÔLE, DES RÉSEAUX DE CONTRÔLE ET DES ORGANISMES D'AUDIT ET EXERCICE DU CONTRÔLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISÉ AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE›Chapitre Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle.›§ Paragraphe 2 : Modalités d'agrément.

Art. 26-2

En vigueur depuis le 30 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'urgence, le ministre chargé des transports peut suspendre à titre conservatoire et avec effet immédiat, l'agrément du réseau pour une durée maximum de deux mois dans l'attente de la décision prise en application des dispositions de l'article 26-1.
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legi/LEGITEXT000020559004#art-26-2-2

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