Titre TITRE II : AGREMENT DES CONTROLEURS, DES INSTALLATIONS DE CONTROLE ET DES RESEAUX DE CONTROLE ET EXERCICE DU CONTROLE TECHNIQUE PAR UN PRESTATAIRE VISE AU II DE L'ARTICLE L. 323-1 DU CODE DE LA ROUTE.›Chapitre Chapitre III : Agréments des réseaux de contrôle.›§ Paragraphe 2 : Modalités d'agrément.
Art. 26
En vigueur depuis le 6 sept. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être agréé, un réseau de contrôle justifie du nombre minimum de centres de contrôle agréés fixé par l'article R. 323-8 du code de la route et met en place les moyens décrits dans son cahier des charges, lui permettant de s'assurer du bon fonctionnement des installations de contrôle qui lui sont rattachées et de celles qu'il exploite en propre. Cet agrément est accordé pour dix ans. L'agrément peut être renouvelé sur demande adressée au ministre chargé des transports, accompagnée du dossier défini à l'annexe VII du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000020559004#art-26-1