Titre TITRE III : ORGANISME TECHNIQUE CENTRAL.
Art. 28
En vigueur depuis le 25 févr. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les installations de contrôle rattachées à un réseau de contrôle agréé, les données relatives au contrôle technique sont collectées par ledit réseau avant d'être communiquées à l'Organisme Technique Central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle. Pour les centres de contrôle non rattachés à un réseau, les données relatives au contrôle technique sont communiquées à l'organisme technique central dans un délai maximum de 24 heures à compter de la réalisation du contrôle.
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Prolegi/LEGITEXT000020559004#art-28