Titre TITRE IV : SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE.
Art. 30
En vigueur depuis le 10 janv. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
La surveillance administrative des réseaux, des organismes de formation et des organismes chargés des audits est assurée par le ministre en charge des transports. A ce titre, il : - inspecte au moins une fois par an les réseaux ; - réalise des visites de surveillance des organismes de formation et des organismes chargés des audits.
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Prolegi/LEGITEXT000020559004#art-30