Art. 9

En vigueur depuis le 27 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'enveloppe budgétaire consacrée à la mesure ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par circulaire du ministre de l'alimentation. Dans le cas où les demandes d'aides excéderaient l'enveloppe attribuée, les dossiers seront examinés selon leur ordre de dépôt auprès des services des affaires maritimes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000020789991#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil