Art. 3

En vigueur depuis le 27 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout responsable d'un laboratoire souhaitant que son laboratoire soit officiellement reconnu pour les analyses citées à l'article 1er du présent arrêté dépose auprès du préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire un dossier de demande de reconnaissance dont la composition est la suivante : ― une demande de reconnaissance conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ; ― les éléments confirmant la conformité du laboratoire aux alinéas 1 à 3 du II de l'article R. 202-23 du code rural ; ― une attestation de suivi de session de transfert de méthodes de diagnostic dispensée par le laboratoire national de référence (LNR) en matière de pathologies des mollusques bivalves ou à défaut, un engagement à suivre la prochaine session organisée par le LNR ; ― une attestation d'obtention de résultats satisfaisants à l'essai inter-laboratoires organisé par le LNR ou à défaut, un engagement à participer au prochain essai organisé par le LNR.
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legi/LEGITEXT000022394023#art-3

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