Art. 3

En vigueur depuis le 28 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres en vue des concours cités à l'article 2 ci-dessus sont attribuées selon les modalités suivantes : 1° Examen d'un dossier comportant notamment une évaluation des résultats du candidat dans les champs disciplinaires en relation avec la licence à préparer et une appréciation globale sur ses aptitudes à suivre un enseignement en licence fournie par le chef de l'établissement dans lequel l'étudiant a obtenu le titre, le diplôme ou l'attestation de fin de deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles prévus à l'article 2 du décret du 24 juin 1991 susvisé ; 2° Entretien avec le candidat d'au moins trente minutes qui peut être précédé d'une période de préparation. L'entretien doit permettre de préciser les aptitudes à suivre les enseignements conduisant à la licence et de dégager les motivations du candidat pour préparer le concours de recrutement au titre duquel est sollicitée l'allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres.
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legi/LEGITEXT000029812084#art-3

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