Art. 6
En vigueur depuis le 28 mai 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les commissions nationales prévues à l'article 5 ci-dessus sont respectivement présidées par un enseignant-chercheur désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres de ces commissions sont désignés par leur président, après avis des directeurs des instituts universitaires de formation des maîtres où des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres sont à attribuer pour les concours cités à l'article 2 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000029812084#art-6