Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de demande d'inscription à l'examen national de thanatopraxie comprend obligatoirement une attestation de fin de formation théorique délivrée par le centre de formation ayant dispensé l'enseignement. Cette attestation doit dater de moins de cinq ans à la date de clôture des demandes d'inscription à l'examen dans les conditions fixées à l'article 4.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000022236503#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil