Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU COMMANDEMENT À LA PETITE PÊCHE
Art. 5
En vigueur depuis le 10 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000032670557#art-5