Titre Titre II : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'APTITUDE AU COMMANDEMENT À LA PETITE PÊCHE

Art. 5

En vigueur depuis le 10 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour être admis à suivre les formations permettant d'acquérir chacun des modules mentionnés au 1° de l'article 4, tout candidat doit être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000032670557#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil