Art. 4

En vigueur depuis le 23 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les règles de dotation et de solvabilité visées à l'article R. 452-3 du code précité sont les suivantes : Une section comptable distincte dans les écritures de la caisse retrace l'ensemble des opérations du fonds de garantie et de ses dotations. Les dotations sont fixées de sorte que la structure financière de la section respecte à tout moment les ratios de solvabilité et de liquidité tels qu'ils sont établis par les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière.
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legi/LEGITEXT000005632479#art-4

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