Art. 5

En vigueur depuis le 31 mai 2002
Le niveau de puissance acoustique garanti des matériels suivants ne peut dépasser la valeur limite admissible fixée dans le tableau ci-après : Bouteurs ( Définition : annexe I, point 16 ; Mesure : annexe III, partie B, point 16 ; Brise-béton et marteaux-piqueurs à main : Définition : annexe I, point 10 ; Mesure : annexe III, partie B, point 10 ; Chargeuses ( Définition : annexe I, point 37 ; Mesure : annexe III, partie B, point 37 ; Chargeuses-pelleteuses ( Définition : annexe I, point 21 ; Mesure : annexe III, partie B, point 21 ; Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne (à l'exclusion des autres chariots en porte-à-faux définis à l'annexe I, n° 36, deuxième tiret, d'une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes) : Définition : annexe I, point 36 ; Mesure : annexe III, partie B, point 36 ; Compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse ( Définition : annexe I, point 31 ; Mesure : annexe III, partie B, point 31 ; Coupe-gazon, coupe-bordures : Définition : annexe I, point 33 ; Mesure : annexe III, partie B, point 33 ; Engins de compactage (uniquement rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes) : Définition : annexe I, point 8 ; Mesure : annexe III, partie B, point 8 ; Finisseurs (à l'exclusion des finisseurs équipés d'une poutre lisseuse à forte capacité de compactage) : Définition : annexe I, point 41 ; Mesure : annexe III, partie B, point 41 ; Groupes électrogènes de puissance ( Définition : annexe I, point 45 ; Mesure : annexe III, partie B, point 45 ; Groupes électrogènes de soudage : Définition : annexe I, point 57 ; Mesure : annexe III, partie B, point 57 ; Groupes hydrauliques : Définition : annexe I, point 29 ; Mesure : annexe III, partie B, point 29 ; Grues à tour : Définition : annexe I, point 53 ; Mesure : annexe III, partie B, point 53 ; Grues mobiles : Définition : annexe I, point 38 ; Mesure : annexe III, partie B, point 38 ; Monte-matériaux (à moteur à combustion interne) : Définition : annexe I, point 3 ; Mesure : annexe III, partie B, point 3 ; Motobineuses ( Définition : annexe I, point 40 ; Mesure : annexe III, partie B, point 40 ; Motocompresseurs ( Définition : annexe I, point 9 ; Mesure : annexe III, partie B, point 9 ; Niveleuses ( Définition : annexe I, point 23 ; Mesure : annexe III, partie B, point 23 ; Pelles hydrauliques ou à câbles ( Définition : annexe I, point 20 ; Mesure : annexe III, partie B, point 20 ; Tombereaux ( Définition : annexe I, point 18 ; Mesure : annexe III, partie B, point 18 ; Tondeuses à gazon, à l'exclusion des matériels agricoles et forestiers et des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW : Définition : annexe I, point 32 ; Mesure : annexe III, partie B, point 32 ; Treuils de chantier (à moteur à combustion interne) : Définition : annexe I, point 12 ; Mesure : annexe III, partie B, point 12. Tableau des valeurs admissibles Conformément à l'article 1er de l'arrêté du 22 mai 2006 'NOR : DEVP0650322A), le présent tableau est remplacé par celui de l'article 1er de l'arrêté précité. Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 124 du 30/05/2006 texte numéro 60 : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=YMwNbBKKVXvThxXpRdYdygD277iUHJfptgpY12w-1AA=
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legi/JORFTEXT000000777862#art-5

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