Art. 7
En vigueur depuis le 26 avr. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 27 octobre 2004 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle « art du bijou et du joyau » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté. Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 9 février 2005 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « sertissage en haute joaillerie » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté. Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 12 octobre 1972 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « bijoutier » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté. Toute note obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions des arrêtés du 27 octobre 2004, du 9 février 2005 et du 12 octobre 1972 modifié précités est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000018696915#art-7